Master Droit des Affaires Section Française -Mohammedia-
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    3 participants
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    MessageSujet: CODE CIVIL DU QUÉBEC   CODE CIVIL DU QUÉBEC EmptyJeu 12 Avr - 16:09

    CODE CIVIL DU QUÉBEC COMPLET
    PARTIE QUI NOUS CONCERNE
    TITRE QUATRIÈME

    DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES ET DE LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES


    CHAPITRE PREMIER

    DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES



    3155. Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:

    1° L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente suivant les dispositions du présent titre;

    2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;

    3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;

    4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;

    5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;

    6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d'un État étranger.

    1991, c. 64, a. 3155.


    3156. Une décision rendue par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.

    Toutefois, l'autorité pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense.

    1991, c. 64, a. 3156.


    3157. La reconnaissance ou l'exécution ne peut être refusée pour la seule raison que l'autorité d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable, d'après les règles du présent livre.

    1991, c. 64, a. 3157.


    3158. L'autorité québécoise se limite à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l'examen au fond de cette décision.

    1991, c. 64, a. 3158.


    3159. Si la décision statue sur plusieurs demandes qui sont dissociables, la reconnaissance ou l'exécution peut être accordée partiellement.

    1991, c. 64, a. 3159.


    3160. La décision rendue hors du Québec qui accorde des aliments par versements périodiques peut être reconnue et déclarée exécutoire pour les versements échus et à échoir.

    1991, c. 64, a. 3160.


    3161. Lorsqu'une décision étrangère condamne le débiteur au paiement d'une somme d'argent exprimée dans une monnaie étrangère, l'autorité québécoise convertit cette somme en monnaie canadienne, au cours du jour où la décision est devenue exécutoire au lieu où elle a été rendue.

    La détermination des intérêts que peut porter une décision étrangère est régie par la loi de l'autorité qui l'a rendue, jusqu'à sa conversion.

    1991, c. 64, a. 3161.


    3162. L'autorité du Québec reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales d'un État qui reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales du Québec.

    1991, c. 64, a. 3162.


    3163. Les transactions exécutoires au lieu d'origine sont reconnues et, le cas échéant, déclarées exécutoires au Québec aux mêmes conditions que les décisions judiciaires pour autant que ces conditions leur sont applicables.

    1991, c. 64, a. 3163.





    CHAPITRE DEUXIÈME

    DE LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES



    3164. La compétence des autorités étrangères est établie suivant les règles de compétence applicables aux autorités québécoises en vertu du titre troisième du présent livre dans la mesure où le litige se rattache d'une façon importante à l'État dont l'autorité a été saisie.

    1991, c. 64, a. 3164.


    3165. La compétence des autorités étrangères n'est pas reconnue par les autorités québécoises dans les cas suivants:

    1° Lorsque, en raison de la matière ou d'une convention entre les parties, le droit du Québec attribue à ses autorités une compétence exclusive pour connaître de l'action qui a donné lieu à la décision étrangère;

    2° Lorsque le droit du Québec admet, en raison de la matière ou d'une convention entre les parties, la compétence exclusive d'une autre autorité étrangère;

    3° Lorsque le droit du Québec reconnaît une convention par laquelle la compétence exclusive a été attribuée à un arbitre.

    1991, c. 64, a. 3165.


    3166. La compétence des autorités étrangères est reconnue en matière de filiation lorsque l'enfant ou l'un de ses parents est domicilié dans cet État ou a la nationalité qui y est rattachée.

    1991, c. 64, a. 3166.


    3167. Dans les actions en matière de divorce, la compétence des autorités étrangères est reconnue soit que l'un des époux avait son domicile dans l'État où la décision a été rendue, ou y résidait depuis au moins un an, avant l'introduction de l'action, soit que les époux ont la nationalité de cet État, soit que la décision serait reconnue dans l'un de ces États.

    Dans les actions en matière de dissolution de l'union civile, la compétence des autorités étrangères n'est reconnue que si l'État connaît cette institution; elle l'est alors aux mêmes conditions que s'il s'agissait d'un divorce.

    1991, c. 64, a. 3167; 2002, c. 6, a. 73.


    3168. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n'est reconnue que dans les cas suivants:


    1° Le défendeur était domicilié dans l'État où la décision a été rendue;


    2° Le défendeur avait un établissement dans l'État où la décision a été rendue et la contestation est relative à son activité dans cet État;


    3° Un préjudice a été subi dans l'État où la décision a été rendue et il résulte d'une faute qui y a été commise ou d'un fait dommageable qui s'y est produit;


    4° Les obligations découlant d'un contrat devaient y être exécutées;


    5° Les parties leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé; cependant, la renonciation du consommateur ou du travailleur à la compétence de l'autorité de son domicile ne peut lui être opposée;


    6° Le défendeur a reconnu leur compétence.



    Cordialement
    T.Z

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    Améthyste
    Juriste professionnel
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    Améthyste


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    Date d'inscription : 27/12/2006

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    MessageSujet: Re: CODE CIVIL DU QUÉBEC   CODE CIVIL DU QUÉBEC EmptyVen 13 Avr - 3:33

    You're a sweet person.
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    TOLERANCE ZERO
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    TOLERANCE ZERO


    Masculin
    Nombre de messages : 1399
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    MessageSujet: Re: CODE CIVIL DU QUÉBEC   CODE CIVIL DU QUÉBEC EmptyVen 13 Avr - 11:56

    thank you amé
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    elfalaki zineb
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    MessageSujet: Re: CODE CIVIL DU QUÉBEC   CODE CIVIL DU QUÉBEC EmptyVen 13 Avr - 17:37

    en faite pour le code civile du québec il ya larticle 3090-2 qui parle de dissolution de l union civile régie par ....ou par la loi du lieu de la célébration de l union .
    lart: 3123.
    pour le code du divorce canadien c est l art 22-1: qui parle du divorce en cas de droit internationale privé
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    MessageSujet: Re: CODE CIVIL DU QUÉBEC   CODE CIVIL DU QUÉBEC Empty

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